Le titulaire d’un contrat ne peut en cesser l’exécution au motif qu’il n’a pas la certitude de l’indemnisation de son préjudice

Le titulaire d’un contrat ne peut en cesser l’exécution au motif qu’il n’a pas la certitude de l’indemnisation de son préjudice

Le titulaire d’un contrat ne peut en cesser l’exécution au motif qu’il n’a pas la certitude de l’indemnisation de son préjudice 150 150 Haize Fresko Avocats

Contrats publics – TA Mayotte, 26 avril 2023, n° 2000548

🚩Quelques lots d’un marché de travaux de construction d’un hôpital avaient été confiés à une entreprise. Comme souvent en cas de co-activité et de multiplicité d’intervenants au chantier, des retards sont survenus, préjudiciables au titulaire du contrat. Ce dernier a alors sollicité du MOA l’assurance qu’il serait bien indemnisé, à défaut de quoi il arrêterait ses travaux. Le MOA, qui pour une raison ou pour une autre n’a pas souhaité s’y engager par écrit, a constaté l’arrêt du chantier et a engagé une procédure valable de résiliation aux frais et risques du titulaire du contrat. 

La question est donc : le titulaire pouvait il valablement arrêter le chantier à défaut de certitude sur l’indemnisation de son préjudice, et le MOA pouvait il résilier le contrat aux frais et risques du titulaire en raison de l’abandon de chantier ? 

⚠️Le Tribunal administratif considère que : 

👉Non seulement le titulaire du contrat ne disposait pas du droit d’interrompre le chantier (« la Société plâtrerie normande, dans sa réponse du 30 janvier 2020, a conditionné la reprise du chantier à l’indemnisation des préjudices allégués (…). S’il est vrai que le calendrier général et le démarrage du chantier ont été retardés, indépendamment des agissements de la société requérante, l’article 15.2.1 du CCAG travaux stipule que « () le titulaire est tenu de mener à son terme la réalisation des ouvrages faisant l’objet du marché, quelle que soit l’importance de l’augmentation du montant des travaux, par rapport au montant contractuel », les indemnités pour allongement de la durée du chantier ayant d’ailleurs vocation à figurer dans le décompte général du marché »)

👉Mais que le faire, justifiait une résiliation aux frais et risques de son marché (« Le titulaire ne conteste pas le caractère partiel de l’exécution des travaux restant à exécuter, tel qu’il ressort des procès-verbaux de constat du 18 février 2020. Dans ces conditions, en s’abstenant de mener les travaux à leur terme, malgré ses engagements du 17 décembre 2019 et la mise en demeure qui a fixé pour dates limites les 31 janvier 2020 et 29 février 2020 respectivement pour les lots 7 et 8, la Société plâtrerie normande a commis une faute d’une gravité telle qu’elle justifie la résiliation pour faute des contrats, à ses frais et risques« ).