Construction privée – Cass. civ. 3ème, 01/02/24, n° 22-21.025
🎯Classiquement, lorsque des dommages surviennent suite à une opération de travaux, les assureurs des entreprises présumées responsables sont appelées en indemnisation.
Il ne fait pas débat que lorsque l’action à l’encontre de l’assureur est engagée par le tiers lésé, il n’est pas obligatoire pour ce tiers d’engager également son action à l’encontre de l’entreprise assurée. Il peut s’adresser directement à l’assureur (art. 124-3 du code des assurances ; Cass., civ. 3ème, 15/05/2022, n° 00-18.541).
En est-il de même lorsque l’action est engagé par l’une des entreprises responsables du dommage à l’encontre de l’assureur d’une autre entreprises responsable ? Peut-elle s’adresser directement à l’assureur ou lui appartient il d’engager son action également à l’encontre de l’entreprise assurée ?
👨🎓Qu’en pense le juge ?
Par un arrêt du 1er février 2024 la Cour de cassation aligne sa jurisprudence et considère que :
👉 »Dans la mesure où la mise en cause de l’assuré n’est pas indispensable pour statuer tant sur le principe que sur l’étendue de sa responsabilité » ;
👉 »la recevabilité de l’action en garantie dirigée contre un assureur n’est pas subordonnée à la mise en cause de son assuré« .
⭐Qu’en retenir?
✅La Cour de cassation procède à un alignement bienvenu des actions directes à l’encontre des assureurs engagées par un tiers lésé et une entreprise responsable de dommages ;
✅Il est désormais parfaitement sécurisé de n’engager son action qu’à l’encontre de l’assureur, à la charge de ce dernier de mettre à la cause son assuré.