Une entreprise disposant d’un DGD et d’une levée des réserves peut-elle dire qu’une expertise demandée par le MOA n’est pas utile ?

Une entreprise disposant d’un DGD et d’une levée des réserves peut-elle dire qu’une expertise demandée par le MOA n’est pas utile ?

Une entreprise disposant d’un DGD et d’une levée des réserves peut-elle dire qu’une expertise demandée par le MOA n’est pas utile ? 150 150 Haize Fresko Avocats

Contrats publics – CAA Nantes, 8 septembre 2023, n° 23NT01576

_______

Il était question d’un MOA qui, suivant la réception de travaux avec réserves, constate trois ans plus tard des infiltrations d’eau de pluie dégradant le sol, les plafonds et les équipements intérieurs de l’école maternelle construite.

Après que les assurances aient diligenté une expertise amiable, le MOA sollicite du tribunal administratif une mesure d’expertise pour déterminer l’origine, les causes et les conséquences des désordres, ce qui est accepté par le tribunal. 

𝐋’𝐞𝐧𝐭𝐫𝐞𝐩𝐫𝐢𝐬𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐢𝐝𝐞̀𝐫𝐞, 𝐪𝐮𝐚𝐧𝐭 𝐚̀ 𝐞𝐥𝐥𝐞, 𝐪𝐮𝐞 𝐝𝐞̀𝐬 𝐥𝐨𝐫𝐬 𝐪𝐮’𝐢𝐥 𝐞𝐱𝐢𝐬𝐭𝐞 𝐮𝐧 𝐃𝐆𝐃 𝐞𝐭 𝐪𝐮𝐞 𝐥𝐞𝐬 𝐫𝐞́𝐬𝐞𝐫𝐯𝐞𝐬 𝐚̀ 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐜𝐞𝐩𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐨𝐧𝐭 𝐞́𝐭𝐞́ 𝐥𝐞𝐯𝐞́𝐞𝐬, 𝐥’𝐞𝐱𝐩𝐞𝐫𝐭𝐢𝐬𝐞 𝐧’𝐞𝐬𝐭 𝐩𝐚𝐬 𝐮𝐭𝐢𝐥𝐞 : elle sollicite donc de la CAA de Nantes l’annulation de l’ordonnance d’expertise. 

👨‍🎓 𝐐𝐮’𝐞𝐧 𝐩𝐞𝐧𝐬𝐞 𝐥𝐚 𝐂𝐨𝐮𝐫 𝐝’𝐚𝐩𝐩𝐞𝐥 ? 

✅Après avoir rappelé qu’aux termes des article R. 532-1 du CJA le juge des référés peut prescrire toute 𝐦𝐞𝐬𝐮𝐫𝐞 𝐮𝐭𝐢𝐥𝐞 𝐝’𝐞𝐱𝐩𝐞𝐫𝐭𝐢𝐬𝐞 et que l’utilité doit être appréciée au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer et de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige auquel l’expertise est susceptible de se rattacher ; 

⛔L𝐚 𝐂𝐨𝐮𝐫 𝐞́𝐜𝐚𝐫𝐭𝐞 𝐥’𝐚𝐫𝐠𝐮𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞 𝐥’𝐞𝐧𝐭𝐫𝐞𝐩𝐫𝐢𝐬𝐞 𝐞𝐭 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐢𝐝𝐞̀𝐫𝐞 𝐪𝐮’𝐞𝐥𝐥𝐞 « 𝐧𝐞 𝐩𝐞𝐮𝐭 𝐬𝐞 𝐩𝐫𝐞́𝐯𝐚𝐥𝐨𝐢𝐫 𝐝𝐮 𝐟𝐚𝐢𝐭 𝐪𝐮𝐞 𝐥𝐞𝐬 𝐫𝐞́𝐬𝐞𝐫𝐯𝐞𝐬 𝐨𝐧𝐭 𝐞́𝐭𝐞́ 𝐥𝐞𝐯𝐞́𝐞𝐬 𝐞𝐭 𝐪𝐮𝐞 𝐥𝐞 𝐝𝐞́𝐜𝐨𝐦𝐩𝐭𝐞 𝐠𝐞́𝐧𝐞́𝐫𝐚𝐥 𝐝𝐞́𝐟𝐢𝐧𝐢𝐭𝐢𝐟 𝐚 𝐞́𝐭𝐞́ 𝐞́𝐭𝐚𝐛𝐥𝐢 𝐝𝐞̀𝐬 𝐥𝐨𝐫𝐬 𝐪𝐮𝐞 𝐜𝐞𝐬 𝐜𝐢𝐫𝐜𝐨𝐧𝐬𝐭𝐚𝐧𝐜𝐞𝐬 𝐧𝐞 𝐟𝐨𝐧𝐭, 𝐞𝐧 𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐞́𝐭𝐚𝐭 𝐝𝐞 𝐜𝐚𝐮𝐬𝐞, 𝐩𝐚𝐬 𝐨𝐛𝐬𝐭𝐚𝐜𝐥𝐞 𝐚̀ 𝐜𝐞 𝐪𝐮𝐞 𝐥𝐚 𝐜𝐨𝐦𝐦𝐮𝐧𝐞 𝐝𝐞 𝐁𝐨𝐮𝐯𝐫𝐨𝐧 𝐫𝐞𝐜𝐡𝐞𝐫𝐜𝐡𝐞 𝐥𝐚 𝐫𝐞𝐬𝐩𝐨𝐧𝐬𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐞́ 𝐝𝐮 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐭𝐫𝐮𝐜𝐭𝐞𝐮𝐫 ».

⛔Elle ajoute que la circonstance qu’une expertise amiable ait été diligentée en amont n’obère en rien l’utilité d’une nouvelle expertise dès lors que « l’expert qui a été missionné à l’amiable n’a pas pu avoir accès à la toiture terrasse de l’immeuble en cause et ne s’est pas prononcé sur les moyens de remédier aux désordres constatés ». 

💡𝐐𝐮’𝐞𝐧 𝐜𝐨𝐧𝐜𝐥𝐮𝐫𝐞 ? 

🗝️Que pour s’opposer à une expertise, 𝐥𝐞𝐬 𝐬𝐞𝐮𝐥𝐬 𝐚𝐫𝐠𝐮𝐦𝐞𝐧𝐭𝐬 𝐪𝐮𝐢 𝐩𝐞𝐮𝐯𝐞𝐧𝐭 𝐚𝐛𝐨𝐮𝐭𝐢𝐫 𝐭𝐢𝐞𝐧𝐧𝐞𝐧𝐭 𝐚̀ 𝐬𝐨𝐧 𝐚𝐛𝐬𝐞𝐧𝐜𝐞 𝐝’𝐮𝐭𝐢𝐥𝐢𝐭𝐞́ (car il y a eu une expertise complète en amont, ou qu’il y a suffisamment d’éléments techniques en l’état pour se prononcer sur l’imputabilité sans expertise).