Le vendeur professionnel : toujours de mauvaise foi en matière de vices cachés

Le vendeur professionnel : toujours de mauvaise foi en matière de vices cachés

Le vendeur professionnel : toujours de mauvaise foi en matière de vices cachés 150 150 Haize Fresko Avocats

Contrats privés – Cass., com., 5 juillet 2023, n° 22-11.621

📖Mise en situation : classiquement, l’on considère que pèse sur le vendeur professionnel une présomption de mauvaise foi lorsqu’une chose vendue se révèle par la suite viciée. En d’autres termes, la jurisprudence considère que même si le vice n’était pas apparent, le vendeur, dès lors qu’il s’agit d’un professionnel, en avait forcément connaissance et serait donc forcément de mauvaise foi (il s’agit d’une « présomption irréfragable » que le vendeur ne peut pas contrecarrer). Le vendeur est ainsi régulièrement condamné, sur le fondement de l’article 1645 du code civil, à la restitution du prix et au versement de dommages et intérêts à l’acheteur.

Mais l’impossibilité pour le vendeur de se défendre sur sa bonne foi et l’absence de connaissance du vice affectant la chose juste parce qu’il est professionnel, est-ce bien respectueux du droit au procès équitable et de la présomption d’innocence ? 

C’est dans ce contexte que par un arrêt du 5 juillet 2023, la Cour de cassation se montre très stricte à l’égard des vendeurs : 

✅Après avoir rappelé l’état du droit sur la question qui culpabilise le vendeur (« selon une jurisprudence ancienne et constante de la Cour de cassation (1re Civ., 21 novembre 1972, pourvoi n° 70-13.898, Bull. 1972, n° 257 ; 2e Civ., 30 mars 2000, pourvoi n° 98-15.286, Bull. 2000, n°57 ; Com., 19 mai 2021, pourvoi n° 19-18.230), il résulte de ce texte une présomption irréfragable de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue, qui l’oblige à réparer l’intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence »)

✅La Cour de cassation considère que la présomption irréfragable de mauvaise foi du vendeur n’est pas contraire à ses droits à un procès équitable ou à la présomption d’innocence (« Le caractère irréfragable de cette présomption, fondée sur le postulat que le vendeur professionnel connaît ou doit connaître les vices de la chose vendue, qui a pour objet de contraindre ce vendeur, qui possède les compétences lui permettant d’apprécier les qualités et les défauts de la chose, à procéder à une vérification minutieuse de celle-ci avant la vente, répond à l’objectif légitime de protection de l’acheteur qui ne dispose pas de ces mêmes compétences, est nécessaire pour parvenir à cet objectif et ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit du vendeur professionnel au procès équitable garanti par l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ») ; 

💡Qu’en retenir ?

Les temps demeurent mauvais pour les vendeurs, qui restent présumés de mauvaise foi.