Réception avec et sous réserves : à partir de quand commence le règlement des comptes ?

Réception avec et sous réserves : à partir de quand commence le règlement des comptes ?

Réception avec et sous réserves : à partir de quand commence le règlement des comptes ? 150 150 Haize Fresko Avocats

Contrats publics – CE, 1 juin 2023, n° 469268

🔆Mise en situation : une réception est valablement prononcée avec et sous réserves. S’applique donc un double régime, puisqu’une réception avec réserves n’empêche pas le règlement des comptes, alors qu’une réception sous réserves y PV de levée des réserves).

Comment fait on en conséquence pour le règlement des comptes ? Prend t-on en compte la réception sans réserves comme date de départ ou le PV de levée des réserves  ?

Dans un arrêt du 1er juin 2023 le Conseil d’état apporte un éclairage :

✅Après avoir rappelé les régimes de réception et l’impact sur le règlement des comptes (réception sans ou avec réserves n’empêchant pas le règlement versus réception sous réception y faisant obstacle tant que les réserves ne sont pas levées) ;

✅Le Conseil d’Etat souligne que au cas d’espèce la réception était avec et sous réserves, et que l’existence d’une réception sous réserves « a eu pour effet de reporter le déclenchement du délai ouvert (au titulaire) pour transmettre son projet de décompte final au maître d’ouvrage et au maître d’œuvre à la date du procès-verbal constatant l’exécution des travaux, objets de ces réserves » ;

🔥Et en conclu que la transmission de documents de règlement des comptes par le titulaire préalable au PV de levée des réserves (projet de décompte final et tentative de faire naître un DGD Tacite) était prématurée et n’ouvrait pas de droit à paiement pour l’entreprise. Elle aurait donc dû attendre la levée des réserves (« Il résulte de l’instruction qu’aucun procès-verbal constatant l’exécution de ces travaux n’avait été établi avant que la société de construction Floriot transmette son projet de décompte final au centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes et au maître d’œuvre par courriers du 19 août 2021, reçus le 23 août 2021. Par suite, cette transmission était prématurée et n’a pu faire courir le délai de trente jours prévu à l’article 13.4.2 du CCAG, ni donner lieu à l’établissement d’un décompte général et définitif tacite dans les conditions prévues par l’article 13.4.4 de ce cahier. Il suit de là que la créance que la société de construction Floriot, qui ne peut ainsi pas se prévaloir d’un décompte général et définitif tacite, estime détenir à l’encontre du centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes ne peut être regardée comme non sérieusement contestable au sens de l’article R. 541-1 du code de justice administrative« ).

👓Que faut il en retenir ?

💫Qu’en cas de réception avec et sous réserves, il ne sert à rien d’engager la procédure de règlement des comptes tant que le PV de levée des réserves n’est pas intervenu – en effet l’envoi d’un projet de décompte final par le titulaire serait alors prématuré et ne ferait pas courir les délais ;

💫Une tentative de faire naître un DGD Tacite avant le PV de levée serait donc prématurée et vouée à l’échec ;

💫Sauf à ce que le titulaire puisse démontrer que la part sous réserves a été erronément qualifiée dès lors qu’elle ne correspond pas aux cas stricts prévus par le CCAG Travaux.