IMMOBILIER : une cession de parcelles afin de réaliser un programme immobilier répondant aux objectifs fixés par la personne publique n’est pas un marché public

IMMOBILIER : une cession de parcelles afin de réaliser un programme immobilier répondant aux objectifs fixés par la personne publique n’est pas un marché public

IMMOBILIER : une cession de parcelles afin de réaliser un programme immobilier répondant aux objectifs fixés par la personne publique n’est pas un marché public 150 150 Haize Fresko Avocats

Immobilier –TA Versailles, 26/01/2024, n° 2109860

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Dans le cadre de leur stratégie patrimoniale et politique, il est courant que des personnes publiques cèdent des parcelles ou biens immobiliers leur appartenant, afin que certains ouvrages répondant à des objectifs publics y soient édifiés par des tiers. 

Les personnes publiques concernées agissent alors par la voie de ventes, dont les règles sont celles de droit privé. Elles ne concluent pas de marchés publics, puisque l’objectif de l’opération est la vente, et non pas la réalisation de prestations. 

Toutefois, lorsque la personne publique exerce une influence déterminante sur la nature et la conception du projet qui sera réalisé, post cession, sur la parcelle, peut se poser la question de la nécessité de conclure une vente ainsi qu’un marché public de travaux. 

👩‍🎓Qu’en pense le juge ? 

Par un jugement en date du 26 janvier dernier, le Tribunal administratif revient sur les règles applicables en matière d’opérations de cession : 

✅Après avoir rappelé que « aucune disposition législative ou réglementaire n’impose aux collectivités locales de faire précéder la simple cession d’un immeuble du domaine privé de mesures de publicité et d’organiser une mise en concurrence » ; 

✅Le juge se réfère à la définition du marché public (un contrat à titre onéreux conclu par un acheteur pour répondre à ses besoins en matière de travaux / fournitures / services – art. L. 2 du CCP) et du marché public de travaux (un marché public portant sur l’exécution / conception de travaux ou sur la réalisation / conception d’un ouvrage répondant aux exigences de l’acheteur qui exerce une influence dominante – art. L. 111-2 CCP) ; 

❌Il analyse ensuite concrètement « l’influence » alléguée de la personne publique. S’il note qu’effectivement il s’agit de la « construction d’un programme immobilier visant à répondre aux objectifs triennaux de production de logements fixés à la commune« , il constate toutefois que « il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune assurera la maîtrise d’ouvrage ni que les logements deviendront sa propriété ou qu’ils seront mis à sa disposition. Elle n’est donc pas destinée à répondre aux besoins de la commune« .

❌En conséquence, le juge en conclu que « les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que cette opération constitue un marché public de travaux (…) quand bien même la commune aurait exercé une influence sur la nature et la conception du projet« .

Qu’en retenir ? 

Une cession n’est pas un marché public quand bien même elle est réalisée afin de permettre la construction de logements répondant aux objectifs d’une personne publique, dès lors que cette dernière n’est pas le MOA, n’a pas vocation à devenir propriétaire des logements construits, qui ne seront pas non plus mis à sa disposition. Et ce, quand bien même elle aurait exercé une influence sur la nature et la conception du projet.