PRATIQUE PRO – Déclaration sans suite pour défaut de concurrente suffisante : solidité et attaquabilité

PRATIQUE PRO – Déclaration sans suite pour défaut de concurrente suffisante : solidité et attaquabilité

PRATIQUE PRO – Déclaration sans suite pour défaut de concurrente suffisante : solidité et attaquabilité 150 150 Haize Fresko Avocats

La déclaration sans suite consiste, pour un acheteur, à mettre fin à une procédure de passation d’un contrat. Elle est justifiée par un intérêt général qui peut prendre des formes variées (manque de fonds, mauvaise définition du besoin, etc.).

Qu’en est-il du cas où l’acheteur considère qu’il n’y a pas assez de concurrence ? Est ce un argument solide ?

👓L’absence suffisante de concurrence : un argument d’intérêt général suffisant ? 

Oui! En effet, le Conseil d’Etat a jugé que « l’insuffisance de la concurrence constitue un motif d’intérêt général susceptible de justifier la renonciation à conclure un contrat de délégation de service public » (Conseil d’Etat, 17 septembre 2018, n°407099).

💡Est ce opportunément attaquable ?

Il s’agit de la situation où, après moultes candidatures écartées, par exemple pour irrecevabilité, la seule entreprise candidate valable apprend que le marché a été déclaré sans suite. Elle s’estime donc lésée car, si le marché n’avait pas été déclaré sans suite, elle l’aurait remporté. Peut-elle le contester ?

La réponse – probablement décevante pour l’entreprise – est que les chances de succès sont faibles :

🚫D’une part car la CJCE considère que le pouvoir adjudicateur n’est pas tenu d’attribuer le marché au seul soumissionnaire jugé apte à participer à l’appel d’offres dès lors que les procédures de mise en concurrence ont pour objet « de comparer différentes offres et de retenir la plus avantageuse » (CJCE, 16 septembre 1999, C-27/98) ;

🚫D’autre part, car le TA de Marseille a jugé que la déclaration sans suite d’une procédure au motif d’une insuffisance de concurrence n’est pas de manière à léser le seul candidat apte à participer à la première procédure d’appel d’offres dès lors qu’il peut « valablement soumissionner au second appel d’offres dans le respect des règles de transparence et d’égalité de traitement des candidats » (TA Marseille, 14 novembre 2012, n°1207062).