PRATIQUE PRO – Indemnisation de l’entreprise dans un marché à forfait : le pouvoir de contrôle et de direction du MOA

PRATIQUE PRO – Indemnisation de l’entreprise dans un marché à forfait : le pouvoir de contrôle et de direction du MOA

PRATIQUE PRO – Indemnisation de l’entreprise dans un marché à forfait : le pouvoir de contrôle et de direction du MOA 150 150 Haize Fresko Avocats

Contrats publics

📖Mise en situation : dans le cadre d’un marché public à forfait, une entreprise intervient dans un chantier complexe, avec une importante co-activité. Différents évènements surviennent, avec une cascade de retards, dus à d’autres entreprises, sans que le maître de l’ouvrage ne s’en émeuve, et causant un préjudice important à l’entreprise.

L’entreprise peut-elle être indemnisée par le MOA en arguant que le MOA tient une part de responsabilité pour ne pas avoir agit et qu’il a donc empiré la situation ? 

👌Oui, mais seulement si l’on arrive à démontrer une faute dans l’exercice par le MOA de ses pouvoirs de contrôle et de direction 

Dans le cadre d’un marché à forfait, l’indemnisation de l’entreprise pour des difficultés rencontrées en cours de chantier est ardue. En effet, l’entreprise ne peut être indemnisée que si elle démontre soit (i) que les difficultés ont pour origine des sujétions techniques imprévues bouleversant l’économie du contrat, soit (ii) qu’il y aurait une faute du MOA, « commise notamment dans l’exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l’estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en oeuvre » (CE, 12 novembre 2015, n° 384716 en particulier). 

🔎C’est quoi le pouvoir de contrôle et de direction ? 

Le maître de l’ouvrage, même assisté de tiers, est censé diriger et contrôler les opérations de travaux qu’il commande.

A ce titre, engage sa responsabilité : 

L’exercice non-approprié de son pouvoir de contrôle et de direction face aux retards des entreprises ayant provoqué la désorganisation du chantier (CAA Nancy, 12 novembre 2009, n° 08NC00845) tout comme son inertie partielle ou totale face à des retards des entreprises dans un chantier (CE, 12 octobre 1988, n° 56690) ;

✅Tel peut être le cas, concrètement, lorsque le MOA s’abstient  « de prendre des mesures coercitives à l’égard des entreprises dont la défaillance était manifeste » (CAA Versailles, 14 novembre 2006, n° 04VE0545) ou de « prescrire les mesures propres à éviter que le chantier prenne un retard préjudiciable aux entreprises » (CAA Douai, 9 novembre 2017, n° 15DA00265). En d’autres termes, il appartient au MOA de mettre en demeure, de pénaliser, voir de résilier les contrats des entreprises défaillantes. 

Quelle conséquences pour l’entreprise ? 

Le non exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction par le MOA est fautif et entraîne l’engagement de sa responsabilité = indemnisation de l’entreprise. 

💡Qu’en retenir ? 

⚡S’il est possible pour le titulaire d’un contrat d’engager des recours face aux autres entreprises du chantier responsables du retard ; 

⚡Cela n’obère pas la possibilité d’également se retourner contre le MOA qui n’a ni contrôlé le chantier, ni ses cocontractants.