Travaux supplémentaires : actualité de la fin 2023

Travaux supplémentaires : actualité de la fin 2023

Travaux supplémentaires : actualité de la fin 2023 150 150 Haize Fresko Avocats

Contrats publics – CAA Paris, 27/10/23, n° 21PA05704 / CAA Bordeaux, 07/11/23, n° 21BX02416 / CAA Douai, 01/12/23, n° 21DA02281 / CAA Nancy, 01/12/23, n° 23NC02961 / CAA Toulouse, 05/12/23, n° 21TL23153 

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La fin d’année est riche en jurisprudences relatives aux travaux supplémentaires, apportant l’occasion au juge administratif de réaliser des petits rappels : 

👉Une entreprise peut solliciter, dans le cadre d’un marché à forfait,  le paiement de « travaux supplémentaires indispensables à la bonne exécution des ouvrages compris dans les prévisions du marché« . Le paiement n’est toutefois dû que si : 

✅Soit les travaux supplémentaires ont été explicitement sollicités par ordre de service du MOA ; 

✅Soit ces travaux n’ont pas été sollicités, mais étaient « indispensables à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art« . Dans cette hypothèse, ils ne sont réglés au titulaire que si le MOA ne s’est pas « préalablement opposé, de manière précise, à leur réalisation« . Or, le juge considère – de manière peut être un peu stricte – que la circonstance que, lors d’une réunion de chantier, le MOA ait indiqué que les travaux « ne devaient pas induire un surcoût » constitue une « opposition précise à la réalisation de ces travaux« . Aucune indemnisation n’est donc due au titulaire (CAA Douai, 1er décembre 2023, n° 21DA02281)

👉Le montant indemnitaire correspondant aux travaux supplémentaires dépend directement des preuves que l’entreprise apporte : 

✅C’est ainsi à l’entreprise de démontrer que les travaux supplémentaires étaient « expressément exclus de la masse des travaux (…) attendus » (CAA Toulouse, 05/12/2023, n° 21TL23153). La circonstance que les travaux aient été réalisés après la date prévue de fin de contrat ne suffit pas à démontrer qu’il s’agisse de travaux supplémentaires (CAA Paris, 27 octobre 2023, n° 21PA05704).

✅ C’est aussi à l’entreprise de prouver la quantité et le prix des travaux supplémentaires. A défaut de pouvoir précisément démontrer la quantité et le montant, l’indemnisation sera calculée en fonction des éléments apportés par le MOA (et donc probablement à la baisse) (CAA Bordeaux, 7 novembre 2023, n° 21BX02416)

👉La responsabilité du MOE peut être retenue en cas de travaux supplémentaires :

✅ »lorsque la nécessité de procéder à ces travaux n’est apparue que postérieurement à la passation du marché, en raison d’une mauvaise évaluation initiale par le maître d’œuvre« , et que le MOA  » établit qu’il aurait renoncé à son projet de construction ou modifié celui-ci s’il en avait été avisé en temps utile« ; ou

✅ »lorsque, en raison d’une faute du maître d’œuvre dans la conception de l’ouvrage ou dans le suivi de travaux, le montant de l’ensemble des travaux qui ont été indispensables à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art est supérieur au coût qui aurait dû être celui de l’ouvrage si le maître d’œuvre n’avait commis aucune faute, à hauteur de la différence entre ces deux montants » (CAA Nancy, 01/12/23, n° 23NC02961).

💫 Que faut-il en retenir ? 

🔥Prudence pour les titulaires avant d’engager les travaux supplémentaires : un « oui mais » du MOA ne vaut pas un oui permettant l’indemnisation ; 

🔥Titulaires, ayez le reflexe, pour les travaux supplémentaires, du constat prévu à l’article 11 du CCAG Travaux ou du constat d’huissier, afin de démontrer les quantités et prix des travaux supplémentaires ; 

🔥Les MOE ne sont pas épargnés d’une indemnisation du titulaire pour travaux supplémentaires.