L’existence de pénalités et de réserves fait-elle obstacle à un DGD tacite ?

L’existence de pénalités et de réserves fait-elle obstacle à un DGD tacite ?

L’existence de pénalités et de réserves fait-elle obstacle à un DGD tacite ? 150 150 Haize Fresko Avocats

CONTRATS PUBLICS – TA Strasbourg, 11/01/2023, n°2203701


👉 Par cet arrêt, le TA revient sur l’articulation entre DGD tacite, pénalités de retard et réception avec réserves des travaux. Suite à l’émission d’un projet de décompte final, puis d’un projet de décompte général par le titulaire au MOA et MOE – auxquels ni le MOA ni le MOE n’ont répondu – le titulaire du contrat se prévalait d’un DGD tacite. 
 

Le MOA opposait pour sa part que :

👉la réception des travaux étant intervenue avec réserves et que les réserves n’ont pas été levées ni les travaux terminés, la procédure de règlement des comptes ne pouvait débuter, et aucun DGD tacite naître ; 

👉qu’au surplus, le montant du DGD tacite du titulaire était erroné puisqu’il était tributaire de pénalités de retard, qui ont postérieurement donné lieu à un titre exécutoire devenu définitif. 

🔎Le juge considère que : 

🚫D’une part, concernant les réserves, « les circonstances que les réserves n’auraient jamais été levées et que les travaux n’auraient pas été entièrement exécutés sont sans incidence sur le déclenchement des délais d’établissement du décompte général« . Une réception avec réserves n’empêche donc pas qu’un DGD tacite puisse naître

🚫D’autre part, concernant les pénalités, l’argumentation du MOA « ne peut qu’être écartée dès lors que le décompte général et définitif lie définitivement les parties et que l’émission d’un titre exécutoire, qui soulève un litige distinct, est sans incidence sur son solde« . L’existence de pénalités non mentionnées dans le projet de décompte général du titulaire ne fait donc pas obstacle au DGD tacite