Limitation possible du droit des titulaires en vertu du CCAO en présence de réserves à la réception

Limitation possible du droit des titulaires en vertu du CCAO en présence de réserves à la réception

Limitation possible du droit des titulaires en vertu du CCAO en présence de réserves à la réception 150 150 Haize Fresko Avocats

CONTRATS PUBLICS – CAA Lyon, 31 mai 2022, n° 21LY03791


🔍 Aux termes du CCAG Travaux, il appartient, en principe, au pouvoir adjudicateur d’établir le décompte général dans un délai de 30 jours suivant la réception du projet de décompte final établit par le titulaire du contrat. Afin de protéger les titulaires de délais de paiements abusifs en cas de négligence des acheteurs, le CCAG Travaux (art. 13) prévoit qu’en l’absence de transmission au titulaire du décompte général dans les délais, le titulaire peut prendre l’initiative de l’établir et de le transmettre au pouvoir adjudicateur. A défaut de réponse de ce dernier dans un délai de 10 jours la sanction est rude : le décompte général tel qu’établit par le titulaire devient définitif et ne peut plus être contesté par l’acheteur, qui doit s’acquitter du paiement et ne pourra plus réclamer de préjudice (v. notamment CE, 6 novembre 2013, n°361837 ; CE, 25 janvier 2019, Société Self Saint-Pierre-et-Miquelon, n°423331)
 
Si, en principe, l’existence de réserves à la réception ne fait pas obstacle à la naissance d’un DGD tacite, le Conseil d’Etat a eu l’occasion de se prononcer, dans le contexte d’un référé provision, sur ce qu’il en est lorsque le CCAP déroge au CCAG Travaux, en indiquant que « le Maître de l’Ouvrage notifiera le projet de décompte général à l’Entrepreneur, par Ordre de Service, avant la date de : QUARANTE-CINQ (45) JOURS A COMPTER de la date d’établissement du Procès-Verbal relatif aux prestations ou épreuves dont l’exécution a fait l’objet de réserves lors de la réception et constatant la levée de la totalité des réserves (…) ».
 
❌ Dans ce cas d’espèce, très précis, le Conseil d’Etat refuse de considérer que la créance sollicitée par le titulaire du contrat, et constituée par le solde du DGD tacite, est non sérieusement contestable, puisque, et en application du CCAP, le DGD transmis par le titulaire n’a pas pu faire naître un DGD tacite en raison de la persistance de réserves à la réception.
 
 📝 Il s’agit donc d’une illustration casuistique de la nécessité, en matière de contrats publics, et en particulier de DGD tacite, de bien appréhender le contrat et des dérogations possibles pour faire valoir avec succès ses droits.