Accords-cadres : application rétroactive des nouvelles dispositions du code de la commande publique

Accords-cadres : application rétroactive des nouvelles dispositions du code de la commande publique

Accords-cadres : application rétroactive des nouvelles dispositions du code de la commande publique 150 150 Haize Fresko Avocats

CONTRATS PUBLICS – TA Martinique, 11 août 2022, n° 2200443


💥 Le TA de Martinique fait un pas de plus dans l’application de la jurisprudence Simonsen Well de la CJUE, en consacrant son application aux accords-cadres dont l’avis a été publié à compter du 17 juin 2021 (date de l’arrêt de la CJUE).
 
🔍 Pour rappel, l’article R. 2162-4 du code de la commande publique avait codifié cette jurisprudence, en prévoyant l’interdiction des accords-cadres sans maximum pour les marchés lancés à compter du 1er janvier 2022.
 
👉 En l’espèce, la requérante avait introduit un référé précontractuel afin d’obtenir l’annulation d’une procédure de passation d’un accord-cadre lancée au novembre 2021 – soit après l’arrêt Simonsen Well, mais avant l’entrée en vigueur de l’article R. 2162-4 du CCP – au motif qu’aucun montant maximum n’était prévu.
 
👉 Le TA fait droit à cette demande, jugeant que « par son arrêt du 17 juin 2021 […] la CJUE a dit pour droit, sans prévoir une application différée dans le temps de cette interprétation, que […] que l’avis de marché doit indiquer la quantité et/ou la valeur estimée ainsi qu’une quantité et/ou valeur maximale des produits à fournir en vertu d’un accord-cadre ».
 
⚠️ Prudence donc, concernant les accords-cadres conclus à partir du 17 juin 2021 !