Accords-cadres : ouverture limitée au dépassement du maximum

Accords-cadres : ouverture limitée au dépassement du maximum

Accords-cadres : ouverture limitée au dépassement du maximum 150 150 Haize Fresko Avocats

CONTRATS PUBLICS – CJUE, 14 juillet 2022, C-274/21 et C-275/21

Dans le sillage de l’arrêt Simonsen & Weel, la Cour de justice de l’UE est revenue sur l’obligation de maximum des accords-cadres, et plus précisément, sur la question de savoir s’il était possible de confier un marché subséquent alors que le montant maximum de l’accord cadre était déjà dépassé.
 
👉 Après avoir rappelé l’obligation de respect du maximum fixé à l’accord cadre par les acheteurs (« il ressort clairement de la jurisprudence de la Cour que, en concluant un accord-cadre, un pouvoir adjudicateur ne peut s’engager que dans la limite d’une quantité et/ou d’une valeur maximale des travaux, fournitures ou services concernés, de sorte que, une fois cette limite atteinte, cet accord-cadre aura épuisé ses effets (…) ») ;
 
👉 Impliquant qu’un marché subséquent ne peut être conclu au-delà du maximum (« Partant, (…) plus aucun marché ne peut être légalement attribué en application de l’article 33§3 de la directive 2014/24 sur la base d’un accord-cadre dont ladite limite a été dépassée et qui, dès lors, est privé d’effets ») ;
 
👉 La Cour de justice ouvre ensuite une porte au dépassement du montant maximum des accords-cadres : le cas où le dépassement ne modifie pas substantiellement le contrat (« sauf si cette attribution ne modifie pas substantiellement ce dernier »).
 
 
Dans la pratique, cette exception est-elle porteuse de changements ?
 
Cette exception aura manifestement rarement l’occasion de s’appliquer. En effet, la modification du maximum prévu pourrait être substantielle si elle modifie l’équilibre économique du contrat de manière imprévue initialement, ou introduit des conditions qui, si elles avaient été prévues dans la mise en concurrence initiale, auraient permis à d’autres opérateurs de candidater, ou auraient permis le choix d’une autre offre.
 
Le respect du maximum prévu aux accords cadre reste encore de mise.