Référé provision : quand s’en servir et selon quelles conditions

Référé provision : quand s’en servir et selon quelles conditions

Référé provision : quand s’en servir et selon quelles conditions 150 150 Haize Fresko Avocats

CONTRATS PRIVES

 
Vous êtes une entreprise et vous disposez d’une créance à l’encontre d’une autre que vous jugez certaine, et qui ne résulte pas d’un jugement antérieur. Il peut s’agir d’une facture impayée, d’un loyer ou encore d’une somme qui a été considérée comme devant vous revenir dans le cadre d’une expertise.
 
Vous souhaitez être payé rapidement, et préfèreriez éviter une procédure au fond longue, d’une durée entre 2 et 4 ans.

Est-ce que le référé provision est pour vous ?
 
💡 Fondé sur l’article 835 du code de procédure civile, le référé provision est conditionné par l’absence de contestation sérieuse de la demande par le débiteur, tant sur le principe de la créance que sur son montant.
 
Il faut donc :
 
👉Que l’argumentation du défendeur ne soit pas de nature à créer un doute sérieux sur le principe ou le quantum ;
 
👉Que l’argumentation du demandeur permette, aisément, d’établir la réalité de la créance, le juge du référé provision étant le juge de l’évidence – les pièces justificatives et calculs si nécessaires doivent être clairement être mis en avant ;
 
👉Qu’aucune analyse contractuelle de fond ne soit nécessaire ; toute interprétation d’un contrat ou d’une clause relevant uniquement du juge du fond (TC Toulouse, 2 juillet 2015, RG n° 2015/R277 – Cour de cassation, com., 29 janv. 2008, RG n° 06-18.634).
 

🤝 Afin de démontrer sa bonne foi, en tant que demandeur, il importe évidemment de démontrer la réalisation de démarches amiables au préalable (mises en demeure, etc.), d’autant que les juges pourraient s’irriter de l’absence de telles démarches qui auraient pu permettre d’éviter un contentieux.
 

☢️ Enfin, le référé provision ne doit pas être intenté à la légère. Un référé provision introduit à défaut de fondement suffisant peut donner lieu au paiement de dommages et intérêts au défendeur sur le fondement d’un recours abusif (article 32-1 CPC).