Une augmentation de 7% du marché suffit-elle à activer la clause de réexamen ?

Une augmentation de 7% du marché suffit-elle à activer la clause de réexamen ?

Une augmentation de 7% du marché suffit-elle à activer la clause de réexamen ? 150 150 Haize Fresko Avocats

CONTRATS PUBLICS – CAA Lyon, 31 mai 2022, n° 20LY01809


Par une décision du 31 mai 2022 la CAA de Lyon était saisie d’un différend concernant l’application d’une clause de réexamen dans un marché public. Le titulaire arguait que l’augmentation de 7 % du coût du marché entraînait de droit l’application de la clause de réexamen, qui prévoyait que « le réexamen des prix peut être envisagé (…) en cas de modification importante de la consistance et des conditions d’exécution du service ».
 
Pour rappel, une clause de réexamen est une disposition contractuelle permettant, si certaines conditions prévues dans la clause de réalisent, de revoir le prix du contrat (art. L. 2194-1, 1° du CCP).
 
Le juge administratif refuse de faire droit à la demande du titulaire d’indemnisation sur le fondement de la clause de réexamen à défaut de démonstration qu’une augmentation de 7 % serait constitutive d’une « modification importante de la consistance des conditions d’exécution du service ».
 
☢️ Cet arrêt est particulièrement intéressant dans le contexte actuel de la hausse des prix. Il agit comme un avertissement, à l’égard des titulaires :
 
👉 sur l’application des clauses de réexamen dont l’activation répond à des conditions strictes, notamment au cas d’espèce de démonstration d’une « modification importante de la consistance des conditions d’exécution du service » – cette notion étant floue, elle est peu protectrice du titulaire du contrat à qui il incombe alors de fournir des justificatifs poussés ;
 
👉 sur la nécessité, certes, de rechercher une solution dans le contrat mais également de regarder au-delà du contrat si, par exemple, l’imprévision ne serait pas applicable et n’aboutirait pas au résultat escompté. Force est en effet de constater que, dans cet arrêt, le titulaire ne se prévalait pas d’une imprévision alors même qu’un surcoût de plus de 7 % sur la totalité d’un contrat peut constituer un bouleversement de son économie – peut-être, mais nous ne le saurons jamais, car les conditions d’imprévisibilité et d’extériorité de l’imprévision n’étaient pas réunies. Si l’ensemble des conditions étaient réunies, le titulaire aurait, dans ce cas, augmenté ses chances de réussites à se fonder non seulement sur l’applicabilité de la clause de réexamen, mais également sur la théorie de l’imprévision.