Jusqu'au 21 mars dernier, les juges considéraient que les désordres qui affectaient des équipements relevaient de la garantie décennale s'ils rendaient l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination. Cette position vient d'être revirée par un arrêt du 21 mars 2024 (Cass., 3ème civ, 21 mars 2024, n° 22-18694).
Les équipements installés sur un ouvrage existant ne relèvent désormais ni de la garantie décennale, ni de la garantie biennale s'ils ne constituent pas un ouvrage.
Ils relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Depuis 2017, le juge considérait que « les désordres affectant des éléments d'équipement, dissociables ou non, d'origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination » (Cass., civ. 3ème, 15 juin 2017, n° 16-19.640 / Cass. civ. 3ème, 14 septembre 2017, n° 16-17.323).
Cette position était justifiée par à la fois « un objectif de simplification » et par la volonté d’ « assurer une meilleure protection des maîtres de l'ouvrage, réalisant plus fréquemment des travaux de rénovation ou d'amélioration de l'habitat existant ».
Dans son arrêt du 21 mars 2024, le juge constate que le succès n'est pas au rendez-vous : la position tenue depuis 2017 a complexifié le droit applicable, et n'a pas mieux protégé les maîtres d’ouvrage, dès lors que « les installateurs d'éléments d'équipement susceptibles de relever de la garantie décennale ne souscrivent pas plus qu'auparavant à l'assurance obligatoire des constructeurs ».
Il décide donc de « renoncer à cette jurisprudence ».
Si l'on ne peut que saluer le pragmatisme de la Cour sur les motifs l'ayant conduit à revoir sa position, l'attention reste de mise pour les praticiens, l'état du droit pouvant être modifié à plusieurs reprises sur une période courte, ce qui pose de vraies questions de sécurité juridique (avant 2017 les équipements ne relevaient pas de la décennale en cas d'impropriété, entre 2017 et 2024 oui, et depuis l'arrêt du 21 mars dernier nous revenons sur l'état du droit antérieur à 2017).
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