Clause de révision des prix : ne pas la prévoir c’est mal, mais c’est pas grave

Clause de révision des prix : ne pas la prévoir c’est mal, mais c’est pas grave

Clause de révision des prix : ne pas la prévoir c’est mal, mais c’est pas grave 150 150 Haize Fresko Avocats

Contrats publicsTA Rennes, 14 avril 2023, n° 2301645

📌Un acheteur avait lancé une procédure de passation portant sur la construction d’un navire, sans prévoir une clause de révision du prix. Une société évincée a alors formé un référé sollicitant l’annulation de la procédure sur le fondement de plusieurs arguments, dont le fait que l’absence de clause de révision de prix était illégale dès lors que les matériaux relatifs à la construction d’un navire sont impactés par les fluctuations des prix et qu’il s’agit d’un manquement aux obligations de mise en concurrence qui l’aurait lésée puisque elle a été contrainte de présenter ne offre financière moins favorable (prenant en compte une provision d’hausse des prix). 

L’acheteur soutenait pour sa part que non seulement l’absence de clause de révision des prix n’était pas un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence, mais que quand bien même ce serait le cas, la société n’aurait pas été lésée puisque rien ne l’empêchait de faire une meilleure offre de prix. 

Que dit le droit sur la clause de révision du prix ? 

Aux termes de l’article R. 2112-14 du CCP, la clause de révision de prix est obligatoire :

👉pour les marchés d’une durée supérieure à 3 mois

👉qui nécessitent  pour leur réalisation le recours à une part importante de fournitures, notamment de matières premières

👉dont le prix est directement affecté par les fluctuations de cours mondiaux 

Que dit le juge ? 

👉OUI, le marché aurait dû comporter une clause de révision des prix (« Il résulte de l’instruction que la durée d’exécution du marché litigieux est supérieure à trois mois. Il n’est pas sérieusement contesté que sa réalisation nécessite le recours à une part importante de fournitures dont le prix est directement affecté par les fluctuations des cours mondiaux. Ce marché doit, dès lors, comporter une clause de révision de prix incluant une référence aux indices officiels de fixation de ces cours« )

👉OUI, ne pas prévoir une clause de révision constitue un manquement de l’acheteur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence (« Compte-tenu de l’incidence des clauses du contrat relatives aux prix et à leur révision sur la formation des offres des candidats, notamment en fonction des capacités financières respectives de ces derniers, cette méconnaissance des dispositions de l’article R. 2112-14 du code de la commande publique constitue un manquement de l’Ifremer à ses obligations de mise en concurrence« )

👉MAIS, rien ne prouve que ce manquement aurait lésé la société évincée (« il ne résulte pas de l’instruction que ce manquement, eu égard à sa portée et au stade de la procédure auquel il se rapporte, aurait lésé ou serait susceptible d’avoir lésé le groupement des sociétés Chantiers Piriou et Mauriac, qui a pu présenter utilement une offre et ne précise pas en quoi le chiffrage de son offre, notamment financière, en aurait été rendu particulièrement difficile« ).